Article 120Évaluation structurée des risques
Article 120 · Structured risk assessment
1.Before initiating a procedure for the award of a concession, public buyers shall carry out an assessment of the main economic risks related to the performance of the concession, taking into account the nature, duration and economic characteristics of the works or services concerned. The assessment shall identify the principal categories of risks associated with the performance of the concession, distinguishing between, on the one hand, operating risks relating to the exploitation of the works or services and to exposure to market uncertainties, and, on the other hand, general contractual risks. The risk assessment shall determine, on the basis of objective elements, the allocation of those risks between the parties.
1.Avant d’engager une procédure d’attribution d’une concession, les acheteurs publics procèdent à une évaluation des principaux risques économiques liés à l’exécution de la concession, en tenant compte de la nature, de la durée et des caractéristiques économiques des travaux ou des services concernés. L’évaluation recense les principales catégories de risques associés à l’exécution de la concession, en distinguant, d’une part, les risques d’exploitation liés à l’exploitation des ouvrages ou des services et à l’exposition aux aléas du marché et, d’autre part, les risques contractuels généraux. L’évaluation des risques détermine, sur la base d’éléments objectifs, la répartition de ces risques entre les parties.
2.The procurement detail may provide for adjustment mechanisms in accordance with Article 125 intended to re-allocate or mitigate the risks between the parties where necessary, having regard to the nature of those risks. The existence of such mechanisms shall not, in itself, preclude the qualification of the contract as a concession, provided that the concessionaire continues to bear the operating risk inherent in the exploitation of the works and services.
2.Les détails du marché peuvent prévoir des mécanismes d’adaptation conformément à l’article 125 destinés à réaffecter ou à atténuer les risques entre les parties lorsque cela est nécessaire, compte tenu de la nature de ces risques. L’existence de tels mécanismes ne fait pas, en soi, obstacle à la qualification du contrat en tant que concession, pour autant que le concessionnaire continue de supporter le risque d’exploitation inhérent à l’exploitation des ouvrages et des services.