Public Procurement ActProposition de règlement · COM(2026) 590 final · 2026/0265 (COD)
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Article 81Coopération public-public

Article 81 · Public-public cooperation

1.This Regulation does not apply to contracts concluded exclusively between two or more contracting authorities, including where they carry out activities pursuant to Article 12 to 18, provided that, at the time of the award:

1.Le présent règlement ne s’applique pas aux marchés conclus exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus, y compris lorsqu’ils exercent des activités visées aux articles 12 à 18, à condition qu’au moment de l’attribution:

(a)the resulting contract establishes or implements a cooperative relationship between the participating contracting authorities with the aim of ensuring that public services they have to perform are provided with a view to achieving objectives they have in common;

(a)le marché qui en résulte établisse ou mette en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun;

(b)the implementation of such cooperation is governed solely by considerations relating to the public interest;

(b)la mise en œuvre de cette coopération n’obéisse qu’à des considérations d’intérêt public;

(c)the participating contracting authorities perform on the open market less than 20 % of the activities concerned by the cooperation.

(c)les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération.

2.A cooperative relationship pursuant to paragraph 1, point (a), may cover all types of activities in any legal form or temporary structure or agreement but requires genuine collaboration by all parties through effective contributions which may be identical or complimentary or different in size or nature but shall not be limited to cost-sharing.

2.Une coopération au sens du paragraphe 1, point a), peut couvrir tous les types d’activités, sous quelque forme juridique que ce soit ou dans le cadre d’une structure ou d’un accord temporaires, mais elle suppose une collaboration effective de toutes les parties au moyen de contributions réelles, qui peuvent être identiques, complémentaires ou différentes par leur ampleur ou leur nature, mais qui ne se limitent pas à un partage des coûts.

3.Article 80(4) shall apply in relation to the percentage of activities referred to in paragraph 1, point (c) of this Article.

3.L’article 80, paragraphe 4, s’applique en ce qui concerne le pourcentage d’activités visé au paragraphe 1, point c), du présent article.

4.The exclusion in this Article shall not apply if the solutions provided based on the resulting contract shall be subcontracted in their entirety without a procurement procedure.

4.L’exclusion prévue au présent article ne s’applique pas si les solutions fournies sur la base du marché qui en résulte sont sous-traitées dans leur intégralité sans procédure de passation de marché.

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