Public Procurement ActProposition de règlement · COM(2026) 590 final · 2026/0265 (COD)
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Article 91Labels

Article 91 · Labels

1.Where public buyers intend to purchase solutions with specific environmental, social or other characteristics, they may, in the specifications, the award criteria or the conditions for the performance of contracts, require a specific label as proof that the works, services and products correspond to the required characteristics, provided that all of the following conditions are fulfilled:

1.Lorsque les acheteurs publics souhaitent acquérir des solutions présentant des caractéristiques spécifiques d’ordre environnemental, social ou autre, ils peuvent, dans les spécifications, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution des marchés, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services et produits correspondent aux caractéristiques requises, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

(a)the label requirements only concern criteria which are linked to the subject-matter of the contract and are appropriate to define characteristics of the solutions that are the subject-matter of the contract;

(a)les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des solutions qui font l’objet du marché;

(b)the label requirements are based on objectively verifiable and non-discriminatory criteria;

(b)les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;

(c)the labels are established in an open and transparent procedure in which all relevant stakeholders, including government bodies, consumers, social partners, manufacturers, distributors and non-governmental organisations, may participate;

(c)les labels sont établis par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées, y compris les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs et les organisations non gouvernementales, peuvent participer;

(d)the labels are accessible to all interested parties;

(d)les labels sont accessibles à toutes les parties intéressées;

(e)the label requirements are set by a third party over which the economic operator applying for the label cannot exercise a decisive influence.

(e)les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.

In addition to the conditions set out in the first subparagraph and without prejudice to requirements set out in other Union legislation, where public buyers require an ecolabel, the ecolabel shall be the EU Ecolabel, provided that the works, products or services in question are covered by EU Ecolabel criteria adopted pursuant to Regulation (EC) No 66/2010. In the absence of EU Ecolabel criteria for the purchased works, products or services, the required ecolabel shall be a third party-verified ecolabel based on a life-cycle perspective compliant with the first subparagraph. Where public buyers do not require the works, services and products to meet all the label requirements set out in the first and second subparagraphs, they shall indicate which label requirements are to be met.

Outre les conditions énoncées au premier alinéa et sans préjudice des exigences prévues par d’autres actes législatifs de l’Union, lorsque les acheteurs publics exigent un label écologique, ce label est le label écologique de l’Union européenne, à condition que les travaux, produits ou services en question soient couverts par des critères du label écologique de l’Union européenne adoptés en vertu du règlement (CE) nº 66/2010. En l’absence de critères du label écologique de l’Union européenne pour les travaux, produits ou services achetés, le label écologique exigé est un label écologique vérifié par un tiers, reposant sur une approche fondée sur le cycle de vie et conforme au premier alinéa. Lorsque les acheteurs publics n’exigent pas que les travaux, services et produits satisfassent à toutes les exigences en matière de label énoncées aux premier et deuxième alinéas, ils indiquent les exigences en matière de label qui doivent être respectées.

2.Public buyers that require a specific label shall accept all other equivalent labels that confirm that the works, products or services meet the required characteristics.

2.Les acheteurs publics qui exigent un label particulier acceptent tous les autres labels équivalents qui confirment que les travaux, produits ou services présentent les caractéristiques requises.

3.Where an economic operator demonstrates that it had no possibility of obtaining the specific label indicated by the public buyer or an equivalent label referred to in paragraph 2 within the relevant time limits for reasons beyond its control, the public buyer shall accept other appropriate means of proof, which may include a technical dossier from the manufacturer, provided that the economic operator concerned proves that the work, service or supply to be provided by it fulfil the requirements of the specific label or the specific requirements indicated by the public buyer. Where a label fulfils the conditions set out in paragraph 1, points (b), (c), (d) and (e), but also sets out requirements not linked to the subject-matter of the contract, public buyers shall not require the economic operator to provide the label but may define the specifications by reference to those of the detailed specifications of that label, or, where necessary, parts thereof, that are linked to the subject-matter of the contract and are appropriate to define characteristics of that subject-matter.

3.Lorsqu’un opérateur économique démontre qu’il n’avait aucune possibilité d’obtenir le label particulier indiqué par l’acheteur public ou un label équivalent visé au paragraphe 2 dans les délais applicables pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’acheteur public accepte d’autres moyens de preuve appropriés, qui peuvent inclure un dossier technique du fabricant, pour autant que l’opérateur économique concerné prouve que les travaux, services ou fournitures qu’il doit fournir satisfont aux exigences du label particulier ou aux exigences particulières indiquées par l’acheteur public. Lorsqu’un label remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, points b), c), d) et e), mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les acheteurs publics n’exigent pas de l’opérateur économique qu’il fournisse ce label, mais peuvent définir les spécifications par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si nécessaire, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.

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