Article 60Marchés publics d’innovation
Article 60 · Public procurement of innovation
1.Public buyers shall classify their procurement as public procurement of innovation in the public summary of competition where the procurement has as its objective the purchase of an innovative solution. An innovative solution has one or more new characteristics that deliver better performance or added value compared with alternative solutions which are available on a large-scale commercial basis on the relevant market. New characteristics of an innovative solution may include new or improved combinations of existing characteristics and new or improved ways of using existing characteristics, such as using existing characteristics in a new sector or a new context.
1.Les acheteurs publics classent leur passation de marché comme marché public d’innovation dans le résumé public de mise en concurrence lorsque le marché a pour objet l’achat d’une solution innovante. Une solution innovante présente une ou plusieurs caractéristiques nouvelles qui offrent de meilleures performances ou une valeur ajoutée par rapport aux solutions de remplacement disponibles à grande échelle sur une base commerciale sur le marché concerné. Les caractéristiques nouvelles d’une solution innovante peuvent comprendre des combinaisons nouvelles ou améliorées de caractéristiques existantes ainsi que des modes nouveaux ou améliorés d’utilisation de caractéristiques existantes, tels que l’utilisation de caractéristiques existantes dans un nouveau secteur ou un nouveau contexte.
2.In any event, public buyers shall classify their purchases in public summaries as public procurement of innovation in both of the following cases:
2.En tout état de cause, les acheteurs publics classent leurs achats, dans les résumés publics, comme marchés publics d’innovation dans chacun des cas suivants:
(a)the award of a contract for a solution that was successfully developed in an innovation procedure pursuant to Article 45;
(a)l’attribution d’un marché portant sur une solution qui a été développée avec succès dans le cadre d’une procédure d’innovation conformément à l’article 45;