Public Procurement ActProposition de règlement · COM(2026) 590 final · 2026/0265 (COD)
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Article 4Principes de la passation des marchés

Article 4 · Principles of procurement

1.Procurement shall be guided by the principle of best quality for public money, thereby serving the objective of efficient public spending and investment.

1.La passation des marchés est guidée par le principe de la meilleure qualité au regard de la dépense publique, servant ainsi l’objectif d’efficacité des dépenses et des investissements publics.

2.Public buyers shall treat economic operators originating from the Union and economic operators which are covered economic operators in accordance with Article 70(1) equally and without discrimination, giving full effect to the free movement of persons, goods and services and the freedom of establishment in the Union's internal market. They shall act in a transparent and proportionate manner.

2.Les acheteurs publics traitent les opérateurs économiques originaires de l’Union et les opérateurs économiques qui sont des opérateurs économiques couverts conformément à l’article 70, paragraphe 1, sur un pied d’égalité et sans discrimination, en donnant pleinement effet à la libre circulation des personnes, des marchandises et des services ainsi qu’à la liberté d’établissement dans le marché intérieur de l’Union. Ils agissent d’une manière transparente et proportionnée.

3.Public buyers shall take appropriate measures to ensure the integrity of the procurement process and to prevent circumstances that may compromise its impartiality and fairness. Public buyers shall not design their procurement in such a way as to exclude it from the scope of this Regulation or to unduly restrict competition.

3.Les acheteurs publics prennent les mesures appropriées pour garantir l’intégrité du processus de passation des marchés et prévenir les situations susceptibles de compromettre son impartialité et son équité. Les acheteurs publics ne conçoivent pas leurs marchés dans l’intention de les soustraire au champ d’application du présent règlement ou de restreindre indûment la concurrence.

4.Public buyers shall take appropriate measures to ensure that, in the performance of public contracts, economic operators comply with applicable obligations relating to the policy objectives set out in Article 5, including applicable obligations in the fields of environmental, social and labour law as established by Union law, national law, collective agreements, or by the international environmental, social and labour law conventions listed in Annex II.

4.Les acheteurs publics prennent les mesures appropriées pour garantir que, lors de l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques respectent les obligations applicables relatives aux objectifs stratégiques énoncés à l’article 5, y compris les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les conventions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe II.

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